Découvrez le texte de la loi Girardin de programme pour l'Outre-mer 2003
Découvrez les articles 199 et 217 du CGI qui permettent de bénéficier de la loi Girardin

Loi de Programme pour l'Outre-Mer - N°2003-660 du 21 juillet 2003

Des mesures, qui sont notamment la traduction, au plan législatif, de tous les engagements pris par le Président de la République au cours de la campagne pour l’élection présidentielle et réaffirmés par le Gouvernement.

Des mesures qui s’inscrivent dans le long terme (15 ans) et qui visent à promouvoir un développement économique durable fondé sur une logique d’activité et de responsabilité, et non pas d’assistanat.

Des mesures qui s’articulent autour de trois idées fortes :

  • Encourager la création d’emploi, afin que les économies ultramarines soient en mesure d’offrir, notamment aux jeunes, de vrais emplois durable ;
  • Favoriser la relance de l’investissement privé, grâce à un dispositif de défiscalisation rénové qui suscite véritablement l’initiative ;
  • Renforcer la continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et la métropole.

Encourager la création de vrais emplois durables

Des mesures favorisant la création d'emplois dans les entreprises

  1. Les entreprises des secteurs productifs
  2. Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics
  3. Les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, comptant 10 salariés au plus
  4. Les entreprises de transport aérien, maritime et fluvial desservant l’outre-mer
  5. Les exploitations agricoles.

Objectifs

Dans la continuité de l’effort engagé depuis 1994 avec la loi PERBEN, alléger les charges des entreprises pour accroître leur compétitivité (articles 1 ,2, 3 et 6).

Alléger les charges d’exploitation des entreprises de transport aérien, maritime et fluvial pour qu’une offre adaptée en termes de capacité et de coût puisse se développer (article 1).

Contenu de la mesure

Allégement renforcé de charges sociales pour les entreprises qui subissent plus particulièrement les contraintes liées à l’éloignement, à l’insularité et à un environnement régional où le coût du travail est particulièrement bas.

Allégement de charges sociales pour les entreprises de transport aérien, maritime et fluvial qui desservent l’outre-mer.

Contrôle de son efficacité sur la création d’emplois

Les effets de ces dispositions feront l’objet, tous les trois ans, d’une évaluation, notamment en terme de création d’emploi. Toute évolution éventuelle des taux d’exonération de charges sociales devra être liée à cette évaluation (article 5).

Les entreprises concernées

1. Les entreprises des secteurs productifs (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre et Miquelon)

Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture et de l’agriculture, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel : l’exonération est portée à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 40 % (la majoration n’est aujourd’hui que de 30 %).

Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration de tourisme classée : l’exonération est portée à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 50 % (la majoration n’est aujourd’hui que de 30 %).

2. Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre et Miquelon)

Pour les entreprises de ce secteur, comptant 50 salariés au plus, l’exonération de charges sociales patronales devient totale, dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 30 %.

Les entreprises de ce secteur, qui comptent plus de 50 salariés, conservent, naturellement, le bénéfice de la mesure d’exonération de charges sociales en vigueur actuellement (l’exonération est égale à 50 % du montant des cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 30 %).

3. Les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, comptant 10 salariés au plus (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre et Miquelon)

Pour ces entreprises, le mécanisme dégressif introduit par la LOOM, qui conduit à une réduction progressive de l’exonération de charges sociales patronales dés lors que leur effectif vient à dépasser 10 salariés au cours d’une année, est supprimé. Ces entreprises garderont en conséquence le plein bénéfice de l’allégement de charges, dans la limite de 10 salariés.

4. Les entreprises privées de transport aérien, maritime et fluvial desservant l’outre-mer

Pour la première fois, une exonération de charges sociales égale à 100 % du montant des cotisations patronales, dans la limite d’un montant de rémunération égale au SMIC majoré de 30 %, est consentie aux entreprises de transport aérien, maritime et fluvial desservant l’outre-mer.

Pour le transport aérien, l’exonération concernera les effectifs exclusivement employés à la desserte de l’outre-mer et affectés dans des établissements situés dans les départements ou collectivités d’outre-mer.

5. Les exploitations agricoles (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre et Miquelon)

Les exploitants agricoles dont la surface d’exploitation se développe au-delà de 40 ha, dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, continuent de bénéficier de l'exonération actuelle des cotisations sociales, dans la limite de 40 ha.

Des mesures en faveur des jeunes

  1. Les jeunes diplômés des DOM et de Saint-Pierre et Miquelon
  2. Les jeunes Mahorais
  3. Les jeunes Wallisiens et Futuniens.
  4. Les jeunes arrivant au terme des contrats « emplois- jeunes »
  5. L’aménagement du dispositif « congé-solidarité »
  6. Le Service Militaire Adapté
  7. Les jeunes en rupture avec le système scolaire
  8. La reconnaissance des diplômes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
  9. Les « jobeurs ».
  10. La création d’un titre de travail simplifié à Mayotte.

Objectifs

Créer les conditions d’un emploi durable des jeunes par les entreprises (articles 10, 12, 13, 16 et 17).

Favoriser l’insertion des jeunes par la formation professionnelle (articles 8 et 19).

Simplifier les modalités d’embauche (articles 9 et 14).

Encourager les initiatives tendant à aider les jeunes à choisir une orientation professionnelle (article 8 et 18).

Contenu des mesures

Aides aux entreprises.

Simplifications administratives.

Reconnaissance des diplômes.

Les jeunes concernés

1. Les jeunes diplômés des DOM et de Saint-Pierre et Miquelon (article 12)

Dans les DOM et à Saint-Pierre et Miquelon, les entreprises de moins de 20 salariés qui recrutent, sous contrat à durée indéterminée, des jeunes diplômés (ayant achevé avec succès un cursus de deux années de formation post-secondaire ou une formation professionnelle qualifiante de niveau comparable), âgés de 18 à 30 ans, reçoivent une aide de l’Etat. Cette aide est cumulable avec les exonérations de cotisations sociales définies à l’article 1.

2. Les jeunes arrivant au terme des contrats « emplois-jeunes » (article 10)

Pour favoriser la sortie des jeunes des contrats « emplois-jeunes » vers des emplois marchands durables, la possibilité de recruter ceux-ci sur des contrats d’accès à l’emploi (CAE) est ouverte aux entreprises jusqu’à fin 2007.

Les CAE combinent deux incitations pour l’employeur, sous forme de prime au recrutement d’une part, et d’une exonération de cotisations au titre de la législation de sécurité sociale, d’autre part (le régime d’exonération du CAE est renforcé par ailleurs, pour tenir compte des dispositions générales d’exonération définies à l’article 1).

3. Les jeunes mahorais (article 13)

Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 16 à 25 ans révolus dans le secteur marchand, une prime, dont le montant est déterminé par décret, est accordée, pendant trois ans au plus, à tout employeur qui embauche un jeune sur un contrat à durée indéterminée.

4. Les jeunes Wallisiens et Futuniens (article 16)

Pour favoriser le recrutement des jeunes de moins de 26 ans par les entreprises privées, une prime, dont le montant est déterminé par arrêté du représentant de l’Etat, est accordée, pendant trois ans au plus, à tout employeur qui embauche un jeune sur un contrat à durée indéterminée.

5. Les jeunes embauchés dans le cadre du « congé-solidarité » (article 17)

Le dispositif de « congé solidarité » qui lie la cessation d’activité d’un salarié âgé à l’embauche d’un jeune, est aménagé afin qu’il produise davantage d’effets. Ainsi :

le bénéfice du dispositif est élargi aux jeunes, actuellement en contrat « emploi jeunes », qui auront plus de 30 ans à leur sortie du dispositif ;

la possibilité est ouverte à l’entreprise de compenser le départ d’un salarié à temps complet par le recrutement de deux jeunes salariés (d’au plus 30 ans) à temps partiel, dès lors que la même durée de travail sera respectée ;

la possibilité est ouverte aux organismes gestionnaires du dispositif de recourir aux procédures normales de recouvrement des sommes non versées par l’employeur ;

les conditions d’éligibilité des entreprises sont allégées par la suppression de la référence explicite aux 35 heures.

6. Les jeunes suivant une formation dans le cadre du service militaire adapté (article 8)

Un fondement législatif est donné aux activités de formation professionnelle du Service Militaire Adapté (SMA), lesquelles ont pour objet l’insertion des jeunes gens et filles de l’outre-mer, dans le cadre des chantiers d’application, en rappelant leur absence de caractère commercial.

En outre, le volontariat des stagiaires du SMA, est actuellement conclu pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. Or, certains cycles ont des durées supérieures à un an mais inférieures à deux ans, ne justifiant pas un renouvellement de contrat d’une année supplémentaire. En conséquence, la possibilité de moduler la durée du renouvellement des contrats des stagiaires du SMA est introduite, afin de l’adapter aux cycles de formation professionnelle dispensés par les unités du SMA. Enfin, le SMA peut intervenir à l’extérieur de sa collectivité d’outre mer de rattachement en vertu des accords de coopération régionale.

7. Les jeunes en rupture avec le système scolaire (article 18)

Les dispositifs originaux destinés à donner aux jeunes qui, avant la fin de l’obligation légale de scolarité, se trouvent en rupture avec le système scolaire, une réelle chance d’insertion (cf. le « Collège de la vocation » à la Réunion), seront favorisés et renforcés.

8. Les jeunes titulaires de diplômes professionnels délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (article 19)

Les diplômes délivrés par certains organismes de formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sont reconnus par l’Etat, par un arrêté, au même titre que ceux qu’il délivre pour son compte. Les titulaires de ces diplômes auront ainsi la garantie que ceux-ci seront pris en compte quel que soit le lieu, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Métropole, voire Union européenne, où ils exerceront leur activité professionnelle.

9. Les « jobeurs » (article 9)

Dans les départements d’outre-mer, le titre de travail simplifié (TTS) se substitue, pour les entreprises de moins de 11 salariés, à de nombreuses formalités liées au recrutement et à la gestion quotidienne de la rémunération des salariés travaillant au plus 100 jours par an. Le TTS est étendu à Saint-Pierre et Miquelon. Les possibilités d’y avoir recours pour une entreprise sont en outre élargies, afin de pouvoir offrir un cadre sécurisé, au plan social, aux jeunes qui connaissent la précarité et le travail clandestin lorsqu’ils occupent des emplois temporaires ou occasionnels (« jobeurs »).

Les entreprises concernées pourront l’utiliser pour tous leurs salariés, au-delà de la limite de 100 jours. Toutefois, dans ce cas, afin de garantir les droits des salariés, le TTS sera assimilable à un contrat à durée indéterminée et les cotisations afférentes à la rémunération seront calculées sur une base réelle, et non forfaitaire.

10. La création d’un titre de travail simplifié à Mayotte (article 14)

A l’instar de ce qui existe dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, un TTS est créé à Mayotte afin de simplifier les formalités liées au recrutement, pour les entreprises occupant moins de onze salariés

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Favoriser la relance de l'investissement privé par un nouveau dispositif fiscal qui suscite véritablement l'initiative dans toutes les collectivités d'outre-mer

Les modifications apportées au dispositif de défiscalisation

  1. La durée de validité du dispositif
  2. Les secteurs éligibles
  3. L’agrément
  4. La réduction d’impôt sur le revenu
  5. Les aides locales à l’investissement
  6. L’abattement d’un tiers des résultats

Objectifs

Prendre davantage en compte l’objectif de promotion, sur le long terme, des investissements outre-mer ;

Introduire plus de transparence dans le traitement administratif des dossiers et une déconcentration accrue du processus d’octroi des agréments lorsqu’ils sont nécessaires.

Contenu des mesures

1. La durée de validité du dispositif (articles 20, 22, 24 et 33)

Pour offrir aux acteurs économiques un cadre stabilisé sur le long terme, la durée de validité du dispositif de défiscalisation est portée à quinze ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

A noter que ce nouveau dispositif, inclus dans la loi de programme et non dans une loi de finances, n’est pas susceptible d’être remis en cause chaque année à l’occasion de l’examen du budget de l’Etat.

2. Les secteurs éligibles (articles 21 et 31)

Pour tenir compte de l’importance des retards de développement outre-mer et des niveaux élevés de chômage, l’éligibilité des investissements à la défiscalisation devient la règle quasi-générale. Seules, en effet, certaines activités, en nombre limité, demeurent exclues du dispositif parce que relevant d’un secteur où le bénéfice de l’aide serait difficile à justifier au regard des obligations communautaires ou constituerait un effet d’aubaine (commerce, activités financières, navigation de croisière,…).

Par ailleurs, les investissements nécessaires à l’exploitation de concessions de service public local à caractère industriel et commercial (transports publics, production et distribution d’électricité, services de l’eau et de l’assainissement, traitement des ordures ménagères,…) sont éligibles à la défiscalisation, quelle que soit la nature des biens considérés et leur affectation finale. Une disposition vient en outre sécuriser les investisseurs privés afin de les encourager à financer ces investissements.

3. L’agrément des investissements (articles 23, 24 et 30)

Le seuil général d’agrément obligatoire est relevé de 760 000 à 1 000 000 , tandis que le seuil applicable pour les investissements réalisés par des contribuables non exploitants est maintenu à 300 000 dans un souci de protection de l’investisseur externe.

Les secteurs pour lesquels le respect de la réglementation communautaire le rend nécessaire (transports, agriculture, pêche maritime et aquaculture, autres secteurs qui font l’objet de règles communautaires spécifiques) font désormais l’objet d’un agrément au premier euro, de même que, compte tenu de leurs particularités, les investissements relatifs à des concessions de service public local ou à des opérations de rénovation / réhabilitation hôtelière ou enfin, à l'acquisition de bateaux de plaisance destinés à la location. Toutefois, la dispense d’agrément dont bénéficiaient les sociétés exerçant depuis plus de 2 ans outre-mer est maintenue. Le plafond précédemment fixé à 150.000 est porté à 300.000 et le bénéfice de ce régime de dispense d’agrément est étendu aux investissements « externalisés » (c’est-à-dire financés par apports externes).

Les conditions de délivrance de l’agrément sont modifiées :

  • l’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (sous réserve de l’éventuel délai d’examen par la Commission européenne), ce délai étant ramené à deux mois lorsque l’agrément est délivré localement.
  • Tout dossier pour lequel des réserves à l’agrément seront émises par l’administration pourra être soumis par le demandeur, pour avis, à une commission interministérielle¹, locale ou centrale. En cas de saisine de la commission, l’agrément ne pourra être délivré ou refusé qu’après émission de son avis.

Un texte réglementaire permettra d’élever le seuil de prise de décision au niveau local. Cette déconcentration, outre une meilleure capacité d’appréciation de la validité du projet, assurera une prise de décision plus rapide.

¹Un décret fixera la composition des commissions et leur fonctionnement. Il est ainsi prévu que la commission centrale se compose de représentants du ministère de l’outre-mer (présidence) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (rapporteur), des ministères techniques intéressés, et que les commissions locales se composent du Préfet (président), du directeur des services fiscaux (rapporteur), du trésorier payeur général et de représentants des directions techniques concernées.

4. La réduction d’impôt sur le revenu (article 21)

La réduction d’impôt sur le revenu devient imputable sans plafonnement (actuellement 50% de l’impôt dû) dès la première année. Pour les particuliers non exploitants, un mécanisme de report identique à celui qui ne concerne actuellement que les investisseurs exploitants leur est étendu (étalement de la réduction d’impôt sur 5 ans au lieu de 2 ans).

Par ailleurs, possibilité est désormais offerte aux particuliers exploitants de demander à l’Etat,à compter de la 3ème année, le remboursement de la fraction non utilisée de leur crédit d’impôt dans la limite de 40 % de ce crédit et d’un montant plafonné à 1,525 millions d’euros.

5. Les aides locales à l’investissement (articles 26 et 35)

La règle de la non-déduction de l’assiette fiscale éligible, des aides résultant de la mise en œuvre des régimes autonomes d’aide fiscale aux investissements propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est affirmée.

Ce qui est appelé communément la « double défiscalisation » est donc désormais autorisé.

6. L’abattement d’un tiers des résultats (article 34)

L’abattement d’1/3 des résultats provenant d’exploitation outre-mer est étendu à tous les secteurs visés par le dispositif d’aide fiscale aux investissements.

Les secteurs plus particulièrement encouragés

  1. Le secteur hôtelier
  2. Le secteur du logement
  3. Les énergies renouvelables
  4. Le financement des entreprises, avec un effort particulier en faveur des petites et très petites entreprises.

Objectif

Apporter à certains secteurs particuliers le soutien dont ils ont besoin. Quatre secteurs sont ainsi plus particulièrement soutenus : le tourisme, le logement, les énergies renouvelables et le financement des entreprises.

Contenu des mesures

1. Le secteur touristique (articles 21, 22, 23, 27, 28, 31, 33 et 36)

Compte tenu du caractère sinistré du secteur hôtelier, aux Antilles notamment, et de son importance vitale pour l’outre-mer, il est nécessaire de restaurer sa marge de rentabilité par le recours à l’investissement externe :

  • Le taux de défiscalisation est porté à 70% pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation hôtelière dans les DOM.
  • La possibilité d’imputer sur le revenu global des investisseurs les déficits provenant de l’exploitation des sociétés en nom collectif (« détunnélisation ») est rétablie, au profit des opérations de rénovation ou de réhabilitation hôtelière dans les DOM, et pour une durée de 5 ans.
  • Le plafonnement des amortissements prévu à l’article 39 C du CGI est levé pour une durée de 5 ans dans les DOM, pour les opérations de rénovation ou de réhabilitation hôtelière.
  • La possibilité est ouverte pour les conseils généraux des DOM de consentir, sur délibération, des exonérations de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement pour les acquisitions d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité hôtelière, sous réserve de la destination de l’immeuble à cette activité pendant une durée minimale de huit ans.

Compte tenu des graves difficultés rencontrées par le secteur de la location de bateaux de plaisance et de l'atout que représente cette activité aux Antilles en matière de développement touristique et d'emploi, le taux de réduction d'impôtaccordé à ce type d'investissement est porté de 50 à 70%.

Ces mesures qui s’ajoutent à la mesure d’exonération renforcée de charges sociales définie à l’article 1 (exonération portée à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 50 %), devraient permettre au secteur hôtelier de trouver le souffle qui lui manque aujourd’hui pour tenir sa place dans le développement économique outre-mer.

2. Le secteur du logement (article 20)

Le relèvement des taux de défiscalisation :

  • Le taux de défiscalisation pour les logements locatifs « libres », c’est-à-dire non soumis à conditions de ressources et à plafonnement des loyers, est porté de 25 à 40%.
  • Le taux de défiscalisation pour les logements destinés à la location « intermédiaire », c’est-à-dire soumis à conditions de loyer et de ressources des locataires, est porté de 40 à 50%.
  • Pour le propriétaire occupant, le taux de défiscalisation est maintenu à 25 %, mais l’avantage fiscal est étalé sur une période de dix ans pour permettre à davantage de contribuables de bénéficier pleinement de la mesure.
  • Un avantage supplémentaire de 10 points de réduction d’impôt est accordé aux logements locatifs situés en zone urbaine sensible dans les DOM, afin de permettre une plus grande mixité sociale et revitaliser ces quartiers.

Le relèvement du prix plafond

Le plafond du prix au m2 pour les propriétaires désirant bénéficier de l’avantage fiscal pour leur résidence principale, est porté de 1 525 (valeur 2000) à 1 750 HT. Ce plafond est en outre indexé sur le coût de la construction et étendu aux autres types de logements, afin d'offrir une plus grande sécurité aux investisseurs, notamment dans le secteur locatif, et de réduire la spéculation foncière.

La préservation du patrimoine local

Pour lutter contre les dégradations rapides que connaissent les bâtiments et préserver le patrimoine bâti ancien (cases créoles…), les travaux de réhabilitation des logements de plus de 40 ans deviennent éligibles à la défiscalisation, au taux de 25 % (sous réserve d’un avis favorable des services compétents).

S’ajoutent à l’ensemble de ces mesures, un certain nombre de dispositions destinées, elles aussi, à favoriser le développement du secteur du logement. Ainsi :

  • Le taux de TVA réduit (2,1%) dont bénéficie déjà le logement locatif social est étendu aux LES, qui représente le secteur le plus social au sein du logement aidé dans les DOM (article 43) ;
  • Un abattement de 30% de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans est accordé aux logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation, destinés à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques naturels. L’Etat compense la perte de recette correspondante des communes.
  • Le régime des loyers des logements sociaux des DOM après travaux de réhabilitation est aligné sur celui de métropole. Cette mesure s’inscrit en cohérence avec les récentes évolutions des barèmes de l’allocation logement qui visent à aligner les DOM sur la métropole. Afin d’éviter une hausse trop importante des loyers pour les locataires, un encadrement sera toutefois apporté, comme en métropole, par un arrêté interministériel.

3. Les énergies renouvelables (articles 20 et 21)

Deux mesures visent à encourager le secteur des énergies renouvelables :

  • Une majoration supplémentaire de 4 points de défiscalisation est accordée lorsque les logements sont alimentés à partir de l’énergie solaire afin de favoriser le recours à ce type d’énergie.
  • Les taux de défiscalisation (actuellement : 50 % en règle générale ; 60% en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon et à Wallis-et-Futuna) sont majorés de 10 points lorsque les investissements concernent des projets de production d’énergies renouvelables(solaire, éolienne, géothermique).

4. Le financement des entreprises, avec un effort particulier sur les petites et très petites entreprises (articles 20 et 21)

Afin de favoriser le drainage de l’épargne des particuliers au bénéfice des entreprises de l’outre-mer, une réduction d’impôt de 50% est accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés spécialisées dans le financement d’entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans les secteurs éligibles (SO.FI.OM), sous condition du maintien des dites souscriptions pendant une durée minimale de cinq ans et de la rétrocession par les investisseurs aux entreprises d’outre-mer d’au moins 60% de l’avantage fiscal .

Pour faciliter l’investissement dans des projets ne dépassant pas 300 000 , le taux minimum de rétrocession par l’investisseur à l’exploitant de l’avantage fiscal lié à la réduction d’impôt est abaissé de 60% à 50%, ce qui est particulièrement favorable aux petites et très petites entreprises. En effet, cette mesure redonne aux petites opérations l’attractivité financière nécessaire pour intéresser les investisseurs

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Renforcer la continuité territoriale entre les collectivités d'Outre-Mer et la Métropole

(article 60)

Objectif

Après un premier pas franchi en septembre 2002, avec l’instauration du « passeport mobilité », susciter une offre de transport aérien suffisante et adaptée, en termes de capacité et de tarifs, aux besoins des collectivités d’outre-mer.

Contenu de la mesure

A l’instar de ce qu’ont fait l’Espagne et le Portugal pour les résidents de leurs régions ultra-périphériques et comme il a été fait pour les liaisons aériennes entre la France continentale et la Corse, l’Etat décide de participer au financement d’un dispositif d’abaissement du coût des billets d’avion, en versant à chaque collectivité d’outre-mer une dotation annuelle qui permettra d’accorder aux passagers résidant outre-mer une aide forfaitaire, selon les destinations, entre la collectivité et la métropole.

Il est souhaitable que cette dotationsoit complétée par des concours des collectivités et de l’Union européenne.

Par ailleurs, les mesures d’exonérations de charges sociales définies à l’article 1 pour les compagnies aériennes, maritimes et fluviales desservant l’outre-mer, ont pour objectif de faire baisser le coût du transport que ce soit pour les passagers oule fret, sur les liaisons intérieures de la collectivité, comme sur les liaisons vers d’autres collectivités ou la métropole.

Mesures en faveur des collectivités locales

(articles 47 à 59)

Objectif

Renforcer les capacités financières des collectivités locales, en adaptant les modes de calcul de leurs dotations aux spécificités de l’outre-mer.

Contenu des mesures

Dans une logique de reconnaissance de la diversité de situation de ces collectivités et de nécessité de mettre en œuvre des dispositions spécifiques qui tiennent compte de leurs caractères propres, le principe de règles particulières mieux adaptées à l’outre-mer est affirmé. Le Gouvernement définira les conditions d’application de ce principe et en fera rapport au Parlement dans les deux ans qui suivront la promulgation de la loi programme (art. 47).

Afin de parvenir à une réelle connaissance des bases des quatre taxes traditionnelles, il convient de disposer d’un recensement de ces bases dans les DOM. La loi d’orientation pour l’outre-mer a mis à la charge des communes de façon obligatoire le premier adressage, sans prévoir de moyens spécifiques pour sa mise en œuvre. Aussi, est-il précisé qu’une dotation exceptionnelle sera accordée aux communes d’outre-mer pour qu’elles puissent remplir cette obligation. Toutefois, afin de créer, dès le début de la loi-programme, les conditions d’une amélioration de la situation financière des communes, cette mesure sera limitée aux cinq premières années de mise en œuvre de la loi (article 48).

Pour assurer une plus forte cohérence entre les différents outils d’aménagement du territoire existants, les établissements publics et les syndicats mixtes auxquels incombent l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision des schémas de cohérence territoriale, sont associés à l’élaboration des schémas d’aménagement régional, actuellement confiée à la Région, en association avec l’Etat, le département et les communes (article 49).

La création et la gestion d’infrastructures ferrées supra-communales, qui nécessitent des investissements importants, sont confiées aux régions d’outre-mer (article 50).

Dans le cadre de la possibilité pour les Régions de demander à l’Etat le transfert dans leur patrimoine de la voirie classée en route nationale, le régime s’appliquant à l’exercice des pouvoirs de police, en particulier la police de la circulation et celle de la gestion du domaine, est précisé (article 51).

Afin de donner aux offices de l’eau, établissements publics locaux chargés de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de l’eau, les moyens financiers nécessaires à leur action, ceux-ci sont dotés d’une compétence en matière d’institution deredevances (article 54). Cela permettra de donner des moyens aux collectivités d’outre-mer pour mettre en œuvre la politique de l’eau : assainissement, eau potable, préservation du milieu naturel.

Mesures d'actualisation et de modernisation du droit applicable outre-mer

Objectif

Réduire le décalage entre le droit applicable outre-mer et le droit en vigueur en métropole.

Contenu des mesures

Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer (article 62).

De nombreuses ordonnances prises entre 2000 et 2002 sont ratifiées (article 65).

Le statut civil personnel de droit local applicable à Mayotte est modernisé (article 68). Ainsi, la disparition progressive de la polygamie et de la répudiation unilatérale de la femme par son époux est instituée. Cette disposition s’applique aux personnes accédant à l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005. En outre, toute discrimination entre enfants mahorais devant l’héritage, devient interdite.



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